8. Le montant maximum de financement correspond au moindre des montants suivants:(1) le montant du financement demandé;
(2) la somme des valeurs de liquidation des actifs pris en garantie calculée selon les formules suivantes:— pour le bateau et ses composantes: 90% de la valeur marchande, selon l’évaluation des actifs par une firme privée ou par le ministère;
— pour les permis et les contingents de pêche: 80% de la valeur marchande, établie selon les transactions survenues ou à partir de l’information obtenue dans le secteur;
— pour les autres actifs d’une entreprise de pêche donnés en garantie: 75% de la valeur marchande;
(3) le montant du financement établi en fonction d’une retenue de 20% sur les revenus bruts annuels moyens. Dans certaines circonstances exceptionnelles, cette retenue peut atteindre 25%;
(4) 2 000 000 $, incluant le solde de tout financement déjà versé en vertu du présent programme et du Règlement sur les prêts pour la construction, l’achat ou la réparation de bateaux et d’équipement de pêche commerciale (R.R.Q., 1981, c. C-76, r. 1) modifié par les règlements édictés par les décrets nos 1586-82 du 30 juin 1982 (Suppl., p. 387), 714-84 du 28 mars 1984, 1124-87 du 22 juillet 1987, 1412-87 du 16 septembre 1987, 1458-87 du 23 septembre 1987, 531-89 du 12 avril 1989, 1369-90 du 26 septembre 1990 et 1304-96 du 16 octobre 1996.
Sous réserve de la limite maximale de 2 000 000 $, le ministre peut également considérer toute autre garantie jugée valable pour couvrir le financement, tel qu’un cautionnement, un placement, une hypothèque mobilière ou immobilière sur des biens personnels, etc., et lui attribuer une valeur de liquidation.
D. 485-2001, a. 8; D. 466-2013, a. 1.